L’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que des véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de vente de véhicules d’occasion et d’épaves auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive, destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, constituent des biens d’occasion au sens de cette disposition ?
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c-365-22_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_original_fr.pdf (PDF - 349.54 Ko)