Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance d’Anvers, section d’Anvers (C-157-25)

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1. Des modules ou panneaux photovoltaïques de silicium cristallin assemblés en Corée du Sud ou au Vietnam à partir de cellules photovoltaïques produites en Malaisie ou à Taïwan, puis importés dans l’Union depuis la Corée du Sud ou le Vietnam, doivent-ils être considérés comme « expédiés de Malaisie ou de Taïwan » au sens des règlements d’exécution 2016/184, 2016/185, 2017/366 et 2017/367 de sorte qu’ils doivent être déclarés en indiquant la Malaisie ou Taïwan comme « pays d’expédition » et les codes de marchandise pertinents pour des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin « importés de Malaisie ou de Taïwan » ? 

2. En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, des règlements d’exécution 2016/184 et 2016/185 ainsi que l’article 4, paragraphe 2, des règlements d’exécution 2017/366 et 2017/367 doivent-ils être interprétés en ce sens que les exemptions accordées aux sociétés susmentionnées peuvent encore être appliquées si les factures commerciales en bonne et due forme comportant une déclaration concernant les cellules photovoltaïques n’ont été présentées à la douane qu’après le dédouanement des modules photovoltaïques ? 

3. En cas de réponse affirmative à la première question, la déclaration figurant sur la facture commerciale en bonne et due forme doit-elle comporter les termes exacts et les exigences (de forme) de l’article 4, paragraphe 2, des règlements d’exécution 2017/366 et 2017/367 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, des règlements d’exécution 2016/184 et 2016/185, ou bien est-il possible de s’écarter de ces termes et de ces exigences (de forme), en s’appuyant ou non sur d’autres éléments de preuve attestant l’exactitude et l’authenticité de la déclaration sur facture ?