Juridiction de renvoi : Cour constitutionnelle

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1. L’article 3, paragraphe 3, b), de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 « sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union » doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres, lors de la transposition de la directive dans leur droit interne, d’exclure du champ d’application du régime protecteur des personnes signalant des violations du droit de l’Union non seulement les informations couvertes par le secret professionnel des avocats, mais aussi les informations couvertes par une obligation légale de secret professionnel imposée aux personnes exerçant une autre profession juridique ? 

2. En cas de réponse négative à la première question, l’article 3, paragraphe 3, b), de la directive (UE) 2019/1937 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres, lors de la transposition de la directive dans leur droit interne, d’exclure du champ d’application du régime protecteur des personnes signalant des violations du droit de l’Union aussi bien les informations couvertes par le secret professionnel des avocats que les informations couvertes par une obligation légale de secret professionnel imposée aux personnes exerçant une autre profession juridique ? 

3. En cas de réponse négative à la première et à la deuxième questions, l’article 3, paragraphe 3, b), de la directive (UE) 2019/1937, en ce qu’il prévoit que la directive précitée ne porte pas atteinte à l’application du droit de l’Union ou du droit national relatifs à la protection du secret professionnel des avocats, la protection du secret professionnel s’appliquant uniquement aux avocats et non aux personnes exerçant une autre profession juridique soumises à une obligation légale de secret professionnel, viole-t-il le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la même Charte, le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ou le principe d’égalité et de non-discrimination énoncé aux articles 20 et 21 de la même Charte ?