1. L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 « sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE » doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale prévoyant une procédure de négociation balisée, supervisée par une autorité administrative dont les décisions sont susceptibles de recours devant une juridiction, pouvant aboutir à une obligation de rémunérer les éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse, indépendamment du fait que ces publications aient été mises en ligne par les éditeurs de presse eux-mêmes ?
2. L’article 15 de la directive (UE) 2019/790, précitée, lu en combinaison avec les articles 16, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale imposant au fournisseur de services de la société de l’information une obligation d’information unilatérale et non réciproque envers les éditeurs de presse, concernant notamment des informations confidentielles relatives à l’exploitation des publications de presse à fournir aux éditeurs de presse, et ce, même si les éditeurs de presse ont eux-mêmes mis en ligne les publications de presse, et sans tenir compte des bénéfices générés par les éditeurs de presse ni du niveau de récupération de leur investissement par l’utilisation en ligne de leurs publications de presse sur les plateformes mises à disposition par le fournisseur précité, sans prévoir de garantie que les informations confidentielles concernées seront conservées conformément aux conditions imposées par le fournisseur précité ?
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