Juridiction de renvoi : Tribunal du travail de Nivelles

Date de la décision de renvoi : 3 février 2020
Date de dépôt : 27 février 2020

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85 /CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre complémentaire mais payant les cotisations comme une travailleuse à titre principal, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre principal, perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité ?

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la Directive 92/85 /CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, la Directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps plein perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité ? ».