Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles

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« Le règlement d’exécution no 1194/2013, tel que modifié par le règlement 2017/1578, est-il contraire au règlement de base no 1225/2009, notamment en ce :
– qu’il n’a pas été démontré qu’étaient réunies les conditions pour, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, s’écarter, conformément à la règle énoncée à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, des coûts liés à la production et à la vente du produit similaire, tels qu’ils figuraient dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés,
– que les effets des importations ont fait, à tort, l’objet d’une évaluation cumulative au titre de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, de sorte qu’il n’a pas été démontré à suffisance, conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, qu’il est question d’importations
faisant l’objet d’un dumping qui ont causé un préjudice au sens du règlement de base,
– qu’il n’existait donc pas de dumping, et qu’il ne pouvait être institué aucun droit antidumping au sens de l’article 1er du règlement de base [?] »