Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance du Luxembourg

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« Les articles 62, 2), 63, 167, 206, 250 et 273 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe de proportionnalité, tel qu'interprété, notamment, dans l'arrêt de la Cour du 8 mai 2019 EN.SA (C-712/17, lu en combinaison avec le principe de neutralité, s'opposent- ils à une réglementation nationale telle que les articles 70, § 1er du Code de la TVA, l'article 1er et la rubrique V du tableau G annexé à l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de laquelle en cas d'inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu, pour sanctionner des opérations imposables qui n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie et pour un montant supérieur à 1.250,00 EUR, l'infraction est sanctionnée par une amende forfaitaire réduite de 20 p.c. de la taxe due, sans que la taxe payée en amont qui, en raison de l'absence de déclaration n'a pas été déduite, puisse en être déduite aux fins du calcul de l'amende et alors qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté royal n°41, l’échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l’annexe au présent arrêté n’est applicable qu'à la condition que les infractions sanctionnées aient été commises sans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe ?
2) La circonstance que l'assujetti s'est acquitté volontairement ou non du montant de la taxe exigible à la suite du contrôle afin de régulariser l'insuffisance de paiement de la taxe et, dès lors, d'atteindre l'objectif d'assurer l'exacte perception de celle-ci, influence- t-elle la réponse à la question ?».