Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Liège
« Le droit de l’Union, essentiellement les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la directive 2008/115/CE, s’applique-t-il à une pratique d’un État membre lui permettant de régulariser sur place un étranger s’y trouvant en séjour illégal ? Si oui, les articles 5, 6, et 13 de la directive 2008/115/CE, lus en conformité avec ses [considérants 6 et 24], ainsi que les articles 1er, 7, 14, 20, 21, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre envisage d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, il puisse, d’une part, exiger dudit ressortissant qu’il prouve au préalable l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine, et, d’autre part, ne pas énoncer dans sa législation les conditions et critères, a fortiori objectifs, permettant de justifier de ces motifs charitables, humanitaires ou autres (que ce soit sur le plan de la recevabilité, en exigeant la démonstration de circonstances exceptionnelles sans les définir ou sur le plan du fond en ne prévoyant aucun critère objectif permettant de définir les motifs, notamment humanitaires, justifiant une autorisation de séjour) ce qui rend imprévisible, voire arbitraire, la réponse à une telle demande ? Dans le cas où ces critères peuvent ne pas être prévus par la législation, en cas de refus, le droit à un recours effectif n’est-il pas mis à mal par le fait que le seul recours organisé est de stricte légalité à l’exclusion de toute considération d’opportunité ? »
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