Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand

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« L’article 21, premier alinéa, point 5°, du WIB 1992 [Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (code des impôts sur les revenus 1992)(CIR 1992)], tel que modifié par l’article 170 de la Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen (loi du 25 avril 2014 portant dispositions diverses), enfreint-il les dispositions des articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de l’accord EEE en ce que la disposition litigieuse, bien qu’indistinctement applicable aux prestataires de services nationaux et étrangers, requiert non seulement que des conditions analogues à celles figurant à l’article 2 KB/WIB 1992 [koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992 (arrêté royal d’exécution du CIR 1992) (AR/CIR 1992)], qui sont de facto propres au marché belge, soient remplies mais surtout que ces conditions analogues requises aient été établies par les autorités publiques de l’État membre de l’EEE concerné, ce qui va au-delà de l’assujettissement au contrôle prudentiel local et de l’adhésion au système de garantie des dépôts conformément à la directive no 94/19/CE, [et] entrave, par conséquent, sérieusement l’offre des prestataires de services étrangers en Belgique ? »