Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Flandre orientale

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Première question : « L’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne [43/75, EU:C:1976:56] doit-il être interprété en ce sens qu’il confère au juge national le pouvoir autonome de maintenir – de sa propre initiative et sans renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE –, sur la base d’une disposition de droit purement interne, les effets pour le passé du régime national relatif à l’exemption de la TVA des services médicaux et paramédicaux lorsque ce juge (après avoir, dans le même litige, saisi la Cour de trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, auxquelles la Cour a répondu par son arrêt du 27 juin 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a., C-597/17, EU:C:2019:544) a constaté la contrariété de la disposition contestée avec le droit de l’Union et a annulé partiellement cette disposition, tout en maintenant les effets pour le passé de la disposition de droit interne contraire au droit de l’Union et en privant ainsi totalement les assujettis soumis à la TVA du droit au remboursement de la TVA perçue en violation du droit de l’Union ? »
Deuxième question : « Appartient-il au juge national de maintenir – de manière autonome et sans renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE – l’effet pour le passé d’une disposition nationale jugée contraire à la directive TVA en se fondant de manière générale sur des ʺconsidérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privésʺ et sur ʺl’impossibilité concrèteʺ alléguée ʺde rétrocéder la TVA perçue indûment aux clients des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l’assujetti ou d’encore leur en réclamer le paiement en cas de non-assujettissement appliqué à tort, notamment lorsqu’il s’agit d’un grand nombre de personnes non identifiées, ou lorsque les redevables de la taxe ne disposent pas d’un système comptable leur permettant d’encore identifier lesdites livraisons de biens ou prestations de services et leur valeurʺ si la possibilité n’est même pas donnée aux assujettis de démontrer qu’il ne peut être question d’une telle ʺimpossibilité concrèteʺ ? »