Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise de Gand – division Ostende

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Une réglementation régissant les services fournis dans un système d’assistance au trafic maritime constitue-t-elle une entrave à la libre prestation de services consacrée par le règlement (CEE) n o 4055/86, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, en combinaison avec l’article 56 TFUE, en ce qu’elle prévoit un tarif uniforme, en fonction de la longueur du navire, qui s’applique au trafic maritime à destination d’un port flamand en provenance d’un port situé dans un autre État membre, mais qui ne s’applique pas au trafic entre des ports flamands dès lors que ce trafic est exonéré de la redevance fixée selon ledit tarif. demande de décision préjudicielle du 6 juin 2024 – affaire C-413/24 - 1 16 2. Lorsqu’un tarif uniforme, qui est fonction uniquement de la longueur du navire, tel que celui qui est imposé par le système d’assistance au trafic maritime, s’applique en cas d’accès à des ports fondamentalement différents, ce tarif est-il contraire à la libre prestation de services consacrée par l’article 56 TFUE et le règlement (CEE) n o 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, sachant qu’il ne tient pas compte d’autres facteurs importants propres à la route de navigation vers le port, tels que la distance parcourue par le navire dans le secteur du système d’assistance au trafic maritime, la distance entre la mer ouverte et le port, ainsi que la complexité et les caractéristiques du port. 3. L’article 191 de l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, doit-il être interprété en ce sens que, même après le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les fournisseurs de services établis au Royaume-Uni peuvent invoquer le droit de l’Union et qu’il y a lieu de répondre de la même manière aux questions 1 et 2 tant avant qu’après le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.