Juridiction de renvoi : Hof van beroep Brussel

Convient-il d’interpréter les articles 34 à 36 TFUE en ce sens que, si un médicament princeps (médicament de référence) et un médicament générique ont été mis sur le marché dans l’EEE par des entreprises économiquement liées, l’opposition d’un titulaire de marque à la commercialisation ultérieure du médicament générique par un importateur parallèle après reconditionnement de ce médicament générique effectué en apposant la marque du médicament princeps (médicament de référence) dans le pays d’importation peut engendrer un cloisonnement artificiel des marchés des États membres ?
2. En cas de réponse positive à cette question, l’opposition du titulaire de marque à ce remarquage doit-elle alors être contrôlée au regard des conditions BMS ?
3. Est-il pertinent, pour la réponse à ces questions, que le médicament générique et le médicament princeps (médicament de référence) soit sont identiques, soit ont les mêmes effets thérapeutiques au sens de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l’importation parallèle ?