Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles

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L'article 4,5Ler de la Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet L990 concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, lu ou non en combinaison avec les dispositions des directives 78/855/CEE (Troisième directive) et 82/891/CEE (Sixième directive) sur le droit des sociétés, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose ù une législation nationale qui prévoit que les bénéfices distribués visés par la Directive sont intégrés dons la base imposable de la société bénéficiaire des dividendes avant d'être déduits de celle-ci à concurrence de 95 % de leur montant et sont, le cas échéant, reportés sur les exercices d'imposition ultérieurs mois qui, à défaut de disposition spécifique prévoyant en cos d'opération de réorganisation de sociétés, que les déductions ainsi reportées dans le chef de la société apporteuse sont intégralement transférées à la société bénéficiaire, a pour conséquence que les bénéfices visés sont indirectement imposés à L’occasion de ladite opération en raison de l'application d'une disposition limitant le transfert desdites déductions en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant l'opération des éléments absorbés de la société apporteuse dans le total, également avant l'opération, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés ?'.