1°) L’article 3 de la Directive 2003/6, lu à la lumière des articles 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 10 de la CEDH et du principe d’égalité, en ce qu’il porte sur l’interdiction de « communiquer une information privilégiée à une autre personne si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions », doit-il être interprété comme interdisant la communication d’une information privilégiée dans les médias (radio et sites internet d’organes de presse écrite) par une personne qui a la qualité d’homme politique ancien ministre et membre d’un parti d’opposition qui intervient dans les médias en cette capacité, et qui sollicite par cette diffusion faire naître un débat public sur une question d’intérêt général de manière à critiquer un projet de privatisation, mais alors que sa fonction n’implique normalement pas ce type de diffusion d’informations privilégiées dans les médias ?
2°) L’article 21 du Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, lu à la lumière des mêmes principes que ceux repris à la question qui précède, doit-il être interprété comme ayant un champs d’application limité à la divulgation ou la diffusion d’informations privilégiées par des journalistes, ou s’applique-t-il également à la divulgation ou diffusion d’une information privilégiée dans les médias par une personne, tel un homme politique ancien ministre et membre d’un parti d’opposition, qui sollicite, par cette diffusion, faire naître un débat public sur une question d’intérêt général de manière à critiquer un projet de privatisation ?
Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles
Fichiers
c-376-24_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_fr.pdf (PDF - 857.04 Ko)