1. L’article 7, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 « sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie » doit-il être interprété en ce sens que seule l’électricité produite à partir de biométhane par épuration et compression du biogaz et par un processus de biométhanisation, et non l’électricité produite à partir de biogaz par un processus de biométhanisation et à l’aide d’une installation de cogénération, est exclue du champ d’application du plafond, prévu à l’article 6 de ce règlement, sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, l’article 7, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2022/1854 précité, dans l’interprétation selon laquelle seule l’électricité produite à partir de biométhane par épuration et compression du biogaz et par un processus de biométhanisation, et non l’électricité produite à partir de biogaz par un processus de biométhanisation et à l’aide d’une installation de cogénération, est exclue du champ d’application du plafond, prévu à l’article 6 de ce règlement, sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité, viole-t-il les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
3. L’article 7, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) 2022/1854 précité violet-il les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il autorise les États membres, en particulier dans les cas où l’application du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement entraîne une charge administrative importante, à déclarer le plafond inapplicable aux producteurs qui produisent de l’électricité au moyen d’installations de production d’une puissance maximale installée de 1 MW, sans permettre aux États membres de prévoir un tarif progressif ni une dérogation ou une exception en fonction de la puissance installée de l’installation concernée ?
4. L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854 précité, compte tenu ou non des réponses à apporter aux cinquième et sixième questions préjudicielles, viole-t-il l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que, en prévoyant que les recettes issues du marché des producteurs d’électricité visés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont « plafonnées » à un maximum de 180 euros/MWh, il implique que l’excédent de ces recettes est soumis à un taux de prélèvement de 100 % ?
5. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement (UE) 2022/1854 précité, lus à la lumière du considérant 40 de celui-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent les États membres à instaurer une mesure nationale par laquelle, comme le prévoit l’article 5 de la loi du 16 décembre 2022 « modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité », le plafond sur les recettes issues du marché est fixé à 130 euros/MWh, et qui est justifiée par la hausse des prix sur le marché belge de l’électricité ?
6. En cas de réponse affirmative à la cinquième question préjudicielle, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement (UE) 2022/1854 précité violent-ils les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de la solidarité énergétique prévu par le droit de l’Union ?
7. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2022/1854 précité violent-ils les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation, prévue à l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’ils appliquent le plafond obligatoire de maximum 180 euros/MWh sur les recettes issues du marché également à la vente d’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse) ?
8. L’article 8, paragraphe 1, b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1854 précité doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’instaurer, pour les installations qui produisent de l’électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse, un plafond supérieur au plafond de 180 euros/MWh prévu à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement ?
9. L’article 2, point 5), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854 précité, lus à la lumière du considérant 30 de celui-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à instaurer une mesure nationale par laquelle, comme le prévoit l’article 5 de la loi du 16 décembre 2022 précitée, les recettes issues du marché sur lesquelles le plafond est appliqué sont exclusivement déterminées sur la base de présomptions, sans qu’il soit possible pour les producteurs d’électricité de démontrer le montant des recettes qu’ils ont effectivement réalisées à partir de la vente et de la livraison d’électricité ?
10. L’article 2, point 5), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854 précité, lus à la lumière du considérant 30 de celui-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à opérer, en ce qui concerne l’utilisation de présomptions pour déterminer les recettes issues du marché sur lesquelles le plafond est appliqué, une distinction entre les producteurs d’électricité à partir d’énergie nucléaire et les producteurs d’électricité à partir d’autres sources ?
11. En cas de réponse affirmative à la neuvième question préjudicielle, l’article 2, point 5), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854 précité, lus à la lumière du considérant 30 de celui-ci, violent-ils l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? 12. En cas de réponse affirmative à la dixième question préjudicielle, l’article 2, point 5), et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1854 précité, lus à la lumière du considérant 30 de celui-ci, violent-ils les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? 13. Les articles 6, paragraphe 1, 7, 8 et 22, paragraphe 2, c), du règlement (UE) 2022/1854 précité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent les États membres à instaurer une mesure nationale qui, comme le fait l’article 5 de la loi du 16 décembre 2022 précitée, plafonne les recettes issues du marché avant la date du 1er décembre 2022, à savoir le 1er août 2022 ? ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.067 80
14. En cas de réponse affirmative à la treizième question préjudicielle, les articles 6, paragraphe 1, 7, 8 et 22, paragraphe 2, c), du règlement (UE) 2022/1854 précité violent-ils les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime ainsi que le principe selon lequel les règles de droit n’ont pas d’effet rétroactif, le principe de la solidarité énergétique et l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
15. Le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que, à supposer que la Cour constitutionnelle, sur la base des réponses données aux questions préjudicielles qui précèdent, arrive à la conclusion que la loi du 16 décembre 2022 précitée, qui met en œuvre le règlement (UE) 2022/1854 précité, viole une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, le droit de l’Union s’oppose à ce que la Cour constitutionnelle puisse maintenir les effets de la loi du 16 décembre 2022 précitée ?
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c-467-24_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_fr.pdf | 989.12 Ko |