Juridiction de renvoi : Conseil d'Etat

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1/ Une décision « autorisant la perturbation d’animaux et la détérioration des zones d’habitat de ces espèces en vue de l’exploitation d’une carrière » et la décision autorisant ou refusant cette exploitation (permis unique) relèvent-elles d’une même autorisation (au sens de l’article 1er, 2°, c), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) relative à un même projet (au sens de l’article 1er, 2°, a), de la même directive) dans l’hypothèse où, d’une part, cette exploitation ne peut avoir lieu sans la première d’entre elles et où, d’autre part, l’autorité en charge de la délivrance des permis uniques conserve la possibilité d’apprécier plus strictement les incidences environnementales de cette exploitation par rapport aux paramètres déterminés par l’auteur de la première décision ?
2/ En cas de réponse affirmative à cette première question, les exigences prescrites par cette directive, en particulier à ses articles 2, 5, 6, 7 et 8, sont-elles suffisamment respectées lorsque la phase de participation du public se déroule après l’adoption de la décision « autorisant la perturbation d’animaux et la détérioration des zones d’habitat de ces espèces en vue de l’exploitation d’une carrière » mais avant celle de la décision principale ouvrant le droit du maître d’ouvrage d’exploiter la carrière ?

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