Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat

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« L’article 3, paragraphes 5 et 6, et l’article 14 du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, lus conjointement avec la décision d’exécution C(2018)7767 de la Commission, du 30 novembre 2018, établissant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, et abrogeant la décision C(2002) 3069, sont-ils valides et compatibles avec l’article 16 TFUE et, s’agissant de l’article 3, paragraphes 5 et 6, avec l’article 21 TFUE, ainsi qu’avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus conjointement avec :
– les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25, 32, 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,
– les articles 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27 et 28 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, et – les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 10, 28 et 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, dans la mesure où l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2019/1157 impose que deux empreintes digitales du titulaire de la carte soient conservées dans des formats numériques interopérables sur un support de stockage intégré dans la carte d’identité, et dans la mesure où l’article 3, paragraphes 5 et 6, et l’article 14 du règlement (UE) 2019/1157, lus conjointement avec l’annexe III à la décision d’exécution C(2018)7767 de la Commission, du 30 novembre 2018, imposent que les données relatives aux empreintes digitales conservées sur les cartes d’identité et les documents de séjour visés à l’article 2, sous a) et c), le soient sous la forme d’une image numérisée desdites empreintes, sur une puce électronique à microprocesseur faisant usage de la technologie RFID et susceptible d’être lue sans contact/sans fil ? »

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