Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat

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« 1°. L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n o 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, qu’il soit ou non lu conjointement avec les articles 2 et 9 de ce règlement, avec la notion de “services” visée à l’article 57, premier alinéa, TFUE, avec le droit fondamental d’accès à la justice garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et avec l’obligation faite aux États membres à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens que sont exclus du champ d’application des “dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes”, visées dans la disposition susmentionnée dudit règlement, le droit de rôle et la contribution au fonds budgétaire imposés à une partie requérante par le droit national et qui doivent être qualifiés d’impôts en vertu de ce droit national et être acquittés lorsqu’est porté devant la juridiction nationale un recours contre une mesure nationale mettant en œuvre le règlement (UE) n o 269/2014, de sorte que les autorités compétentes ne sauraient autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques aux fins du paiement de ce droit de rôle et de cette contribution dans le cadre d’un tel recours ?
2°. L’article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) n o 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, qu’il soit ou non lu conjointement avec les articles 2 et 9 de ce règlement, avec le droit fondamental d’accès à la justice garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et avec l’obligation faite aux États membres à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens que sont exclus du champ d’application de l’expression “nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires”, au sens de la disposition susmentionnée dudit règlement, le droit de rôle et la contribution au fonds budgétaire imposés à une partie requérante par le droit national et qui doivent être qualifiés d’impôts en vertu de ce droit national et être acquittés lorsqu’est porté devant la juridiction nationale un recours contre une mesure nationale mettant en œuvre le règlement (UE) n o 269/2014, de sorte que les autorités compétentes ne sauraient autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques aux fins du paiement de ce droit de rôle et de cette contribution dans le cadre d’un tel recours ? »

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