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– „Moeten de artikelen 2, onder j), en 23 van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de « faillites, concordats et autres procédures analogues » figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondem
« Le principe du droit de l’Union fondé sur l’unicité du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs, salariés ou non-salariés, actifs ou retraités, fait oui ou non obstacle à ce qu’un Etat membre de résidence impose, comme en l’espèce, l’assujettissement d’un fonctionnaire retraité de la Commission Européenne, qui exerce une activité indépendante à son régime de sécurité sociale et le paiement de cotisations sociales de pure "solidarité", alors que ce fonctionnaire retraité est assujetti au régime obligatoire de sécurité sociale de l’Union et ne retire aucun bénéfice, ni en term
« Les articles 62, 2), 63, 167, 206, 250 et 273 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe de proportionnalité, tel qu'interprété, notamment, dans l'arrêt de la Cour du 8 mai 2019 EN.SA (C-712/17, lu en combinaison avec le principe de neutralité, s'opposent- ils à une réglementation nationale telle que les articles 70, § 1er du Code de la TVA, l'article 1er et la rubrique V du tableau G annexé à l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur a