Juridiction de renvoi : Conseil du Contentieux des Etrangers

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1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

2) L’examen d’une telle demande de protection internationale d’un demandeur qui, après le délai de quatre semaines prévu à l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE, est admis de plein droit sur le territoire en vertu du droit national mais reste maintenu, sur la base d’une nouvelle décision de maintien, au même lieu de maintien qui initialement était considéré comme un lieu à la frontière et désormais qualifié par les autorités comme un lieu situé sur le territoire, relève-il toujours du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?
− Un même lieu de maintien peut-il, dans le cadre de la même procédure de protection internationale, être dans un premier temps assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière et, après que le demandeur ait été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines ou suite à une décision d’examen ultérieur, être considéré comme un lieu sur le territoire ?

− Quelle est l’implication du maintien du demandeur dans le même lieu qui est géographiquement situé sur le territoire mais qui était à la base assimilé à un lieu situé à la frontière et qui a été qualifié ultérieurement, par les autorités belges, comme un lieu de maintien sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines, sur la compétence temporelle et matérielle de l’autorité responsable de la détermination ?

3.1) L’autorité responsable de la détermination qui a entamé l’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure à la frontière et qui laisse passer le délai de quatre semaines prévu à l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE pour se prononcer sur cette demande ou qui a pris au préalable une décision d’examen ultérieur, peut-elle, bien que l’ensemble des actes d’instruction, y compris l’entretien personnel, aient été effectués avant l’expiration de ce délai, poursuivre l’examen de cette demande sur la base d’un traitement prioritaire au sens de l’article 31.7 de cette directive, lorsque le demandeur reste maintenu, sur la base de la décision d’une autre autorité, dans le même lieu de maintien, initialement assimilé à un lieu à la frontière, au motif que son maintien est nécessaire « pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n’était pas maintenu, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur » ?

3.2) L’autorité responsable de la détermination qui a entamé l’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure à la frontière et qui laisse passer le délai de quatre semaines prévu à l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE pour se prononcer sur cette demande, ou qui a pris au préalable une décision d’examen ultérieur, sans avoir procédé à un entretien personnel avec le demandeur endéans ce délai, peut-elle poursuivre l’examen de cette demande sur base d’un traitement prioritaire au sens de l’article 31.7 de cette directive, lorsque le demandeur reste maintenu, sur la base de la décision d’une autre autorité, dans le même lieu de maintien, initialement assimilé à un lieu à la frontière, au motif que son maintien est nécessaire « pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n’était pas maintenu, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur » ?

4) Une telle application de la réglementation nationale est-elle compatible avec le caractère exceptionnel du maintien du demandeur qui découle de l’article 8 de la directive 2013/33/UE et de l’objectif général de la directive 2013/32/UE ?

5) Les articles 31, 43 et 46 de la directive 2013/32/UE, combinés avec l’article 47 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que le Conseil lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prises dans le cadre d’une procédure initiée à la frontière, doit soulever d’office le dépassement du délai de quatre semaines ?