Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Liège

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1. Le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit-il s’interpréter comme s’appliquant dans l’hypothèse où il a été jugé, sans que des contestations n’aient été émises sur ce point par les parties, que, d’une part, les certificats A1 qui ont été produits sont faux selon les autorités judiciaires de l’État d’accueil, et d’autre part, les devoirs d’enquête réalisés par les autorités judiciaires du même État d’accueil paraissent démontrer que les certificats litigieux ne sont pas l’œuvre de l’autorité compétente de l’État d’émission et ce alors même que ces dernières ont perçu des cotisations de sécurité sociale ?
2. Dans l’affirmative, la procédure de dialogue et de conciliation instaurée par l’article 76, paragraphe 6 du règlement 883/2004 9 (qui reprend la procédure visée à l’article 84bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71) est-elle un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l’existence d’une fraude sont réunies ?
3. Si les réponses à ces deux questions étaient positives, en application du principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit qui constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables, les autorités de l’État où les salariés ont exercé leur activité peuvent-elles ne pas tenir compte desdits certificats A1, en ce compris en l’absence de recours à la procédure de dialogue de conciliation en cas de suspicion de fraude, dans l’hypothèse où les faits soumis à son appréciation permettent de constater que lesdits certificats ont été produits à la suite d’un comportement jugé, par une autorité judiciaire de l’État d’accueil, comme frauduleux de l’employeur ?

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