Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise de Gand - division Gand

Category: 

– Une entité comme REPROBEL, dans la mesure où elle est chargée par l’État, par voie d’arrêté royal, de la perception et de la répartition de la ou des rémunérations équitables établies par l’État, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, sous la surveillance de l’État, est-elle, de ce fait, une entité à laquelle un particulier peut opposer qu’une règle nationale que cette entité cherche à lui imposer est contraire au droit de l’Union européenne, ?
– Les composantes suivantes de la surveillance exercée par l’État sur cette entité ont-elles une incidence sur cette question :
o L’obligation qui incombe à cette entité d’envoyer systématiquement une copie de la demande de renseignements destinée aux débiteurs, nécessaires tant à la perception qu’à la répartition de la rémunération pour reprographie, au ministre compétent pour lui permettre d’être informé de la manière dont la société de gestion exerce le pouvoir de contrôle qui lui a été conféré et d’apprécier l’opportunité de déterminer par arrêté ministériel, le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de manière à ce qu’elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées ;
o L’obligation qui incombe à l’entité de recourir au délégué du ministre pour envoyer aux débiteurs, aux distributeurs, grossistes ou détaillants, aux entreprises de location-financement et aux entreprises de maintenance d’appareils, une demande de renseignements nécessaires à la perception de la rémunération proportionnelle pour reprographie, lorsque le redevable n’a pas coopéré à la perception, étant entendu que l’entité est également tenue d’envoyer une copie de cette demande au ministre compétent pour lui permettre de préciser le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de manière à ce qu’elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées ;
o L’obligation qui incombe à l’entité de soumettre à l’agrément du ministre compétent les règles de répartition de la rémunération pour reprographie, ainsi que toute modification qu’elle y apporte ;
o L’obligation qui incombe à l’entité de soumettre le formulaire de déclaration qu’elle a établi à l’agrément du ministre compétent, sans laquelle il ne peut être diffusé.
– Les pouvoirs suivants, que l’entité a ou n’a pas, ont-ils également une incidence sur cette question ?
o Le pouvoir de demander tous les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour reprographie à toutes personnes à savoir les débiteurs, les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, les entreprises de location-financement et les entreprises de maintenance d’appareils. Toute demande doit obligatoirement indiquer les sanctions pénales encourues en cas de non-respect du délai imposé ou de déclaration incomplète ou inexacte ;
o Le pouvoir de demander à tous les débiteurs de fournir tous les renseignements relatifs aux œuvres copiées, nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie ;
o Le pouvoir d’obtenir de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de la TVA et de l’Office national de la sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
– L’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 a-t-il un effet direct ?
– Le juge national doit-il écarter l’application d’une règle nationale, à la demande d’un particulier, lorsque cette règle imposée par l’État est contraire audit article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, plus précisément parce que cette règle oblige ce particulier à payer des prélèvements au mépris dudit article ?