Juridiction de renvoi : Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
1ère question :
L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de VUnion européenne doit-il être interprété en ce que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est, en principe, imputable à son exploitant si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet
exploitant a joué un rôle actif dans l ’élaboration de cette publicité ou que cette dernière peut être perçue par un tel internaute comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant ?
Une telle perception sera-t-elle influencée :
- par la circonstance que cet exploitant est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité ;
- ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduite la marque de service de cet exploitant, cette marque étant renommée comme marque de distributeur ;
- ou encore, par la circonstance que cet exploitant offre concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève le produit vanté par la publicité ?
2ème question :
L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce que l ’expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d’une marque, au consommateur final d’un produit pourvu d’un signe identique à la marque, n’est constitutive d’un usage imputable à l’expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l’ apposition de ce signe sur ce produit ?
Un tel expéditeur est-il l ’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin ?
Un tel expéditeur est-il l ’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l ’affichage, dans la vie des affaires, d’une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité ?
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Juridiction de renvoi : Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles | 1.74 MB |