Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Mons (C-53-25)

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1° L’article 25, [paragraphe] 9, du Règlement (UE) 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoyant que les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole primaire pour les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle [OMISSIS] sont réduites de 50 %, sauf si elles sont accordées à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés pour lesquels une couverture d’assurance est prévue, s’applique-t-il si l’aide est destinée à indemniser les exploitants agricoles pour des dommages causés par un phénomène climatique considéré comme une calamité naturelle (en l’espèce, une sécheresse) qui ne fait pas partie des risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre concerné (en l’espèce, la Belgique) ? 

2° La réduction prévue dans cet article s’applique-t-elle si l’aide est destinée à indemniser les exploitants agricoles pour des dommages causés par un phénomène climatique considéré comme une calamité naturelle (en l’espèce, une sécheresse) qui ne fait pas partie des risques climatiques pour lesquels il existe une couverture d’assurance disponible dans l’État membre concerné (en l’espèce, la Belgique), même s’il existe des polices d’assurance couvrant d’autres risques climatiques – statistiquement plus fréquents (en l’espèce, la grêle), que l’exploitant agricole bénéficiaire de l’aide aurait pu souscrire ? 

3° Le même article autorise-t-il l’État membre concerné à ne pas réduire l’aide destinée à indemniser les exploitants agricoles pour des dommages causés par un phénomène climatique considéré comme une calamité naturelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide démontre que le type de production qu’il exploite (en l’espèce, des prairies permanentes et temporaires, ainsi que les terrains herbeux destinés à l’alimentation du bétail, et non pas des cultures) n’est pas assurable dans l’État membre concerné (en l’espèce, la Belgique) contre les risques climatiques statistiquement les plus fréquents, à concurrence d’au moins 50 % de la production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production de son exploitation ? 

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