Centre de droit privé - Les pages n°168 - 3 avril 2024
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Centre de droit privé - Les pages n°168 - 3 avril 2024
Centre de droit privé - Les pages n°169 - 15 avril 2024
E-News de l'Université de Liège - Mars-Avril 2024
1) une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?
Les articles 31.7, 31.8, 43 et 46 de la directive 2013/32/UE, combinés avec l’article 47 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que le Conseil lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prises dans le cadre d’une procédure initiée à la frontière, doit soulever d’office le dépassement du délai de quatre semaines ?
1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?
- Un même lieu de maintien peut-il, dans le cadre de la même procédure de protection internationale, être dans un premier temps assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière et, après que le demandeur ait été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines ou suite à une décision d’examen ultérieur, être considéré comme un lieu sur le territoire ?
1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?
Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4[, paragraphe] 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres doit-il être interprété comme imposant à ces mêmes juridictio
« L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de Rome et l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I doivent-ils être interprétés en ce sens que la question de la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre qui a été créée en exécution d’une obligation découlant d’un contrat de travail ou de prestation de services, c’est-à-dire la question de savoir qui en est le titulaire originaire et dans quelle mesure ce droit peut être transmis à un titulaire ultérieur, relève de la notion d’“obligations contractuelles” ? »