Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Namur

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Les articles 2, 5 et 19 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, lus en combinaison avec l'article 2 du Règlement (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le FEADER et introduisant des dispositions transitoires, s'opposent-ils à ce que, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions, les Etats membres tiennent compte de l ’ensemble de l ’exploitation et pas de la seule part du jeune agriculteur dans celle-ci et/ ou des unités de travail (UT) pour déterminer les seuils plancher et plafond lorsque l’exploitation agricole est organisée sous forme d'une association de fait dont le jeune agriculteur acquiert une part indivise et devient chef d'exploitation mais pas à titre exclusif?