Juridiction de renvoi : Conseil du Contentieux des Etrangers

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L’article 13, § 2, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, viole-t-il les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il prévoit que le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistre n’entraine pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre - notamment, lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore -, mais uniquement à la condition que les interessés démontrent qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’Etat membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’Etat membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences, alors que l’article 15.3. de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui prévoit la même possibilité de maintenir un droit de séjour, ne soumet pas ce maintien à cette dernière condition ? ≫.