Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles

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1. Les articles 2, 4, 5, 27 et 29 de la [directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE], qui mettent en oeuvre les articles 20 et 21 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre (en l’espèce, les articles 18 et 22 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, après modification par les articles 3 et 5, respectivement, de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2020) qui, par une mesure générale :

– impose aux ressortissants belges et aux membres de leur famille ainsi qu’aux citoyens de l’Union résidant sur le territoire belge et aux membres de leur famille une interdiction de principe de sortie pour des voyages non essentiels au départ de la Belgique vers les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen classés en rouge selon le code couleurs établi sur la base de données épidémiologiques ;

– impose aux citoyens de l’Union non belges et aux membres de leur famille (qu’ils aient ou non un droit de séjour sur le territoire belge) des restrictions à l’entrée (telles que des quarantaines et des tests) pour les voyages non essentiels au départ de pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen vers la Belgique classés en rouge selon le code couleurs établi sur la base de données
épidémiologiques ?

2. Les articles 1er, 3 et 22 du code frontières Schengen doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre (en l’espèce, les articles 18 et 22 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, après modification par les articles 3 et 5, respectivement, de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2020) qui impose une interdiction de sortie pour des voyages non essentiels au départ de la Belgique vers les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen ainsi qu’une interdiction d’entrée en Belgique en provenance de ces pays, interdictions qui peuvent non seulement être contrôlées et sanctionnées, mais également être exécutées d’office par le ministre, le bourgmestre et le commandant de zone ?