Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles

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L’article 56, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un régime législatif national d’un État membre accorde aux exploitants d’un nombre limité et contrôlé d’établissements autorisés de jeux de hasard sur son territoire une exception à une interdiction générale de publicité pour de tels établissements, sans prévoir par la même occasion une possibilité en faveur des exploitants d’établissements de jeux de hasard établis dans d’autres États membres d’obtenir pour ces derniers établissements une même exception à l’interdiction de publicité sur son territoire ?