Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Flandre orientale – division Gand
1. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 3, points 10 et 11, du règlement REACH doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une obligation d’enregistrement incombe à la personne qui commande ou achète une substance auprès d’un fabricant non établi dans l’Union, même lorsque c’est une tierce partie qui accomplit en fait toutes les formalités aux fins de l’introduction physique de cette substance sur le territoire douanier de l’Union, ce tiers confirmant en outre expressément en assumer la responsabilité ?