Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise de Gand, division Gand
a) L’article 42, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE doit-il être interprété en ce sens que l’énumération des façons dont les spécifications techniques doivent être formulées a un caractère limitatif et qu’un pouvoir adjudicateur a donc l’obligation de concevoir les spécifications techniques de ses marchés publics de l’une des façons énumérées dans cette disposition ?