Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi

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Date de la décision de renvoi : 23 juillet 2020
Date de dépôt : 18 septembre 2020

1. Le Règlement n°550/2004, et en particulier son article 8, doit-il être interprété dans ce sens qu'il autorise les Etats membres à soustraire au contrôle des juridictions de cet Etat membre, les manquements allégués à l'obligation de fourniture de services par le prestataire de services de la circulation aérienne, ou les dispositions du Règlement doivent-elles être interprétées dans le sens qu'elles obligent les Etats membres à organiser un recours efficace contre les manquements allégués compte tenu de la nature des services à fournir ?
2. Le Règlement n°550/2004, en précisant que : « La prestation de services de trafic aérien, telle qu'envisagée par le présent règlement, est liée à l'exercice des pouvoirs d'une autorité publique, qui ne sont pas de nature économique justifiant l'application des règles de concurrence du traité », doit-il être interprété comme excluant non seulement les règles de la concurrence proprement dite mais également toutes autres règles applicables aux entreprises publiques actives sur un marché de biens et de services, qui ont un effet indirect sur la concurrence, telles celles interdisant les entraves mises à la liberté d'entreprendre et de prestation de services ?