Juridiction de renvoi : Cour du travail de Mons

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La clause 4 de l’accord-cadre mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNIC.E, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s ’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du traitement des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d ’ancienneté pécuniaire, les services prestés à temps partiel en qualité de pompier volontaire, en fonction du volume de travail, c ’est-à-dire de la durée des prestations réellement effectuées, selon le principe du « prorata temporis », et nonen fonction de la période endéans laquelle les prestations ont été effectuées ?

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