Juridiction de renvoi : Cour de cassation

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« L’article 1er, point 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel qu’applicable avant sa modification par la directive 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant ladite directive, qui définit le terme “véhicule” comme “tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées” doit-il être interprété en ce sens qu’un vélo électrique (“speed pedelec”), dont le moteur fournit uniquement une assistance au pédalage, de sorte que le vélo ne peut pas se déplacer de manière autonome, sans force musculaire, mais uniquement en utilisant la force motrice et la force musculaire, et qu’un vélo électrique qui est équipé d’une fonction “turbo” grâce à laquelle le vélo accélère sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h lorsqu’on appuie sur le bouton “turbo”, mais qui nécessite la force musculaire pour utiliser la fonction “turbo”, ne sont pas des véhicules au sens de la directive 2009/103 ? »

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