Juridiction de renvoi : Cour de cassation

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« 1. L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 3, paragraphe 1, sous a), et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu’une entreprise qui obtient une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 1071/2009 et au règlement (CE) no 1072/2009 et doit donc être établie de façon stable et effective dans cet État membre, implique nécessairement qu’elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet État membre au sens de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (CE) no 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l’État membre d’emploi sont liées par ce constat ? »

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