Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Mons
L'article 7.1.a du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l'action en indemnisation, intentée sur la base du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n" 295/91, par une société de recouvrement, tiers au contrat de transport aérien, qui se prévaut de sa qualité de cessionnaire de créance du passager, alors que cette société ne justifie pas avoir succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations ?
En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 7.1.a et 7.1.b du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent-ils être interprétés en ce sens que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est celui de l'exécution du contrat de transport aérien, soit le lieu de départ ou d'arrivée du vol, ou, le cas échéant, un autre lieu ?
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