Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Liège

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(1) En cas de prestations de services réalisées par un assujetti établi dans un Etat membre en faveur d'un autre assujetti agissant en tant que tel, dont le siège de l'activité économique est établi en dehors de l'Union européenne, alors que ceux-ci sont des entités distinctes et juridiquement indépendantes mais font partie d'un même groupe, que le prestataire s'engage contractuellement à utiliser ses équipements et son personnel exclusivement pour la réalisation de produits en faveur du preneur et que ces produits sont ensuite vendus par ledit preneur, donnant lieu à des livraisons de biens taxables, à l'exécution desquelles le prestataire prête un concours logistique et qui sont localisées dans l'Etat membre en question ; l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n°282/2001 du Conseil du 15 mars 2011 doivent-ils être interprétés en ce sens que l'assujetti -établi en dehors de l'Union européenne doit être réputé
- disposer d'un établissement stable dans cet Etat membre ?

(2) L'article 44 de la directive 2006/112/CE et l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n°282/2001 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un assujetti peut disposer d'un établissement stable lorsque les moyens humains et techniques requis sont ceux de son prestataire, juridiquement indépendant mais faisant partie d'un même groupe, qui s'engage contractuellement, de manière exclusive, à les mettre en œuvre au profit dudit assujetti ?

(3) L'article 44 de la directive 2006/112/CE et l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n°282/2001 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un assujetti dispose d'un établissement stable dans l'Etat membre de son prestataire du fait que ce dernier réalise a son profit, en exécution d'un engagement contractuel exclusif, une série de prestations accessoires ou supplémentaires par rapport à un travail à façon au sens strict, concourant ainsi à la réalisation des ventes conclues par cet assujetti à partir de son siège en dehors de l'Union européenne mais donnant lieu à des livraisons de biens taxables localisées en vertu de la législation TVA sur le territoire dudit Etat membre ?