Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat

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« - Eu égard à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
aux articles 14 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, aux articles 3, 5, 7, 11, 20, 34, 35 et 40 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) et à ses 2ème et 60ème considérants, aux principes de sécurité juridique et de transparence, la faculté de rejet de la demande de séjour, conférée à l’Etat membre par l’article 20.2 f) de la directive, doit-elle, pour être utilisée par ledit Etat, être expressément prévue par sa législation ? Si tel est le cas, les motifs sérieux et objectifs doivent-ils être précisés par sa législation?
- L’examen de la demande de visa pour études impose-t-il à l’Etat membre de vérifier la volonté et l’intention de l’étranger de faire des études, alors que l’article 3 de la directive définit l’étudiant comme celui qui est admis dans un établissement d’enseignement supérieur et que les motifs de rejet de la demande énoncés à l’article 20.2.f) sont facultatifs et non contraignants comme ceux énoncés à l’article 20.1 de la directive ?
- L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe d’effectivité et l’article 34.5. de la directive (UE) 2016/801 requièrent-ils que le recours, organisé par le droit national contre une décision rejetant une demande d’admission sur le territoire à des fins d’études, permette au juge de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et de réformer la décision de cette autorité ou un contrôle de légalité permettant au juge de censurer une illégalité, notamment une erreur manifeste d’appréciation, en annulant la décision de l’autorité administrative est-il suffisant ? ».

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