Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat

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- « L’article 23 de la ‘directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection’, qui n’a pas été transposé en droit belge pour prévoir l’octroi d’un titre
de séjour ou de la protection internationale à la mère d’un enfant reconnu réfugié en Belgique et qui y est arrivé en étant accompagné par sa mère, peut-il revêtir un effet direct ?
Dans l’affirmative, l’article 23 de la directive 2011/95/UE confère-t-il, en l’absence de transposition, à la mère d’un enfant reconnu réfugié en Belgique et qui y est arrivé en étant accompagné par sa mère, le droit à revendiquer les avantages visés aux articles 24 à 35, dont un titre de séjour lui permettant de vivre légalement en Belgique avec sa famille, ou le droit à obtenir la protection internationale même si cette mère ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale ? ».
- « L’effet utile de l’article 23 de la Directive 2011/95, lu à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impose-til à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les membres de la famille (au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive) du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, de
reconnaître auxdits membres de la famille un droit au statut de réfugié dérivé afin qu’ils puissent prétendre auxdits avantages pour maintenir l’unité familiale ? ».
- « Les articles 20 et 23 de la Directive 2011/95, lus à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, imposent-ils à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les parents d’un réfugié mineur puisse bénéficier des avantages listés aux articles 24 à 35 de la Directive, de bénéficier d’une protection internationale dérivée afin d’accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale et d’assurer l’effectivité du statut de réfugié de ce dernier ? ».

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