Décision de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles

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Lorsqu'un port intérieur - qui relève du réseau central - est déjà relié à la route et au réseau ferroviaire, l'article L5 du Règlement UE 3115/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 20L3 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661"/2010/UE, lu seul ou en combinaison avec d'autres dispositions de ce Règlement, impose-t-il l'obligation de maintenir et d'entretenir ces deux liaisons ou celle de s'abstenir d'en supprimer une, fût-ce par un défaut d'entretien ?