Décision de renvoi : Conseil d'Etat

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« L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions « concernant leur demande de protection internationale », et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel [Or. 10] l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 51/2, 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à dix jours « calendrier » à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, en particulier alors que la notification a été faite au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides où le requérant est « réputé » par la loi avoir élu domicile ? »

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