Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
1) Le point 9 de la sous-partie A de l’appendice 3 de l’annexe I du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, permet-il, pour le calcul des 115 heures de temps aux instruments visées au point 9.e), de prendre en compte des heures d’entraînement effectuées sur un simulateur de vol FNPT II (temps d’instrument au sol) en sus du nombre de 15 heures de MCC visé au point 9.e).2) et en sus du maximum de 40 heures d’instruction au vol aux instruments effectuées en FNPT II, visée au point 9.e).3).ii), soit plus de 55 heures de temps aux instruments au sol ?
2) La réponse à la première question varie-t-elle selon que les heures effectuées en sus des 15 et 40 heures précitées, sont constituées d’heures de MCC ou d’un autre type d’entraînement sur simulateur ?
3) En cas de réponse négative aux deux questions ci-dessus, le point 10 de l’appendice 3 de la sous-partie A de l’annexe I du même règlement permet-il que la licence CPL(A) soit octroyée après que les candidats pilotes aient complété leur formation par un nombre d’heures suffisant accomplies dans un aéronef, sans que l’examen pratique (« skill test ») relatif au vol aux instruments soit repassé ?
4) En cas de réponse négative aux trois questions ci-dessus, le principe général de sécurité juridique impose-t-il de limiter dans le temps l’interprétation donnée par la Cour de Justice à la règle de droit en cause, par exemple afin de ne l’appliquer qu’aux candidats pilotes demandant l’octroi d’une licence CPL(A), voire ayant débuté leur formation pour l’obtention d’une telle licence, après la date de l’arrêt de la Cour de justice ?
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