Décision de renvoi : Cour de cassation
La Cour [Hof],
sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
« 1. L’article 17 de la directive 77/388/CEE [du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme] doit-il être interprété en ce sens que la circonstance qu’un tiers profite, lui aussi, d’une dépense – comme il arrive lorsqu’un promoteur expose, dans le cadre de la vente d’appartements, des frais de publicité, des frais administratifs et des commissions d’agents immobiliers dont les propriétaires des terrains profitent eux aussi – ne s’oppose pas à ce que la TVA grevant ces frais puisse être déduite dans son intégralité, à condition qu’il soit établi qu’il existe un lien direct et immédiat entre la dépense et l’activité économique de l’assujetti et que l’avantage pour le tiers est accessoire par rapport aux besoins de l’entreprise de l’assujetti ?
2. Ce principe vaut-il également lorsqu’il ne s’agit pas de frais généraux, mais de frais imputables à des opérations en aval bien déterminées, soumises ou non à la TVA, comme en l’espèce la vente, d’une part, des appartements et, d’autre part, du terrain ?
3. La circonstance que l’assujetti a la possibilité/le droit de répercuter partiellement la dépense sur le tiers qui profite de celle-ci, mais ne la répercute pas, a-t-elle une incidence sur la question de la déductibilité de la TVA grevant ces frais ? »
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