Décision de renvoi : Cour de Cassation

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Avant de statuer sur son fondement, la cour décide de recourir aux mesures suivantes d'instruction du litige sous la forme d'une part de questions préjudicielles à poser à la Cour constitutionnelle et à la Cour de Justice de l'Union et, d'autre part, d'une réouverture des débats centrée sur une actualisation de l'état de besoin allégué par l'appelant.

1. Avant dire droit, la cour saisit la Cour constitutionnelle des deux questions préjudicielles libellées comme suit, conformément à l'article 26, §§ 1er et 2 de la loi spéciale du 26 janvier 1989:
1.1. "L'article 57, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, viole-t-il les articles 10 et 11, 22 et 23 de la Constitution, 28 en ce qu'il prive un étranger en séjour illégal, parent d'un enfant majeur avec lequel il cohabite et lui assure depuis plusieurs années son soutien matériel et moral du fait que ledit enfant est atteint, depuis sa minorité, d'une maladie grave reconnue comme étant constitutive d'une impossibilité médicale absolue d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié, alors que la présence de ce parent auprès de son enfant majeur est jugée indispensable par le corps médical en raison de la vulnérabilité découlant de son état de santé (crises drépanocytaires récidivantes et nécessité d'une intervention chirurgicale en vue
d'éviter la paralysie)?"
1. 2. "En cas de réponse négative à la question énoncée ci-dessus, l'article 57, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, viole- t-il l'article 22 de la Constitution, interprété dans le sens retenu par l'arrêt Abdida,
• d'une part, à la lumière des articles 7 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant, le premier, à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, et le second prohibant toute discrimination fondée sur l'âge,
• et d'autre part, des articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE, lus à la lumière des articles 19, § 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 14, § 1er, b), de cette directive, en ce qu'il prive de toute aide sociale autre que l'aide médicale urgente un étranger ressortissant d'un État tiers, en séjour illégal sur le territoire d'un État membre et père d'un enfant mineur ayant atteint l'âge de la majorité durant l'exercice du recours en annulation et suspension qu'il a introduit, en son nom personnel et de représentant de cet enfant alors encore mineur, contre une décision leur ayant ordonné de quitter le territoire d'un État membre, alors que, d'une part, ledit enfant aujourd'hui majeur est [atteint], depuis sa minorité d'une maladie grave que l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible et que, d'autre part, la présence de ce parent auprès de cet enfant majeur est jugée indispensable par le corps médical en raison de sa vulnérabilité découlant de son état de santé (crises drépanocytaires récidivantes et nécessité d'une intervention chirurgicale en vue d'éviter la paralysie)?"

2, Avant dire droit, la cour saisit la Cour de Justice de l'Union de la question préjudicielle libellée comme suit, conformément l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne:
"L'article 57, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi belge du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est-il contraire aux articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE, lus à la lumière des articles 19, § 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 14, § 1er, b), de cette directive et des articles 7 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels qu'interprétés par l'arrêt Abdida du 18 décembre 2014 de votre Cour (C-562/13):
• primo, en ce qu'il conduit à priver un étranger ressortissant d'un État tiers en séjour illégal sur le territoire d'un État membre de la prise en charge, dans la mesure du possible, de ses besoins de base pendant l'exercice du recours en annulation et suspension qu'il a introduit, en son nom personnel et de représentant de son enfant alors encore mineur, contre une décision leur ayant ordonné de quitter le territoire d'un État membre,
• alors que, secundo, d'une part, ledit enfant aujourd'hui majeur est atteint d'une maladie grave que l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer à un risque sérieux de détérioration grave et
irréversible de son état de santé et que, d'autre part, la présence de ce parent auprès de son enfant majeur est jugée indispensable par le corps médical en raison de sa vulnérabilité découlant de son état de santé (crises drépanocytaires récidivantes et nécessité d'une intervention chirurgicale en vue d'éviter la paralysie)?"

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