Décision de renvoi : Cour constitutionnelle

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B.16. La question se pose de savoir si, comme l’a jugé la Cour de justice dans l’arrêt précité du 11 décembre 2014 en ce qui concerne le système espagnol, l’obligation imposée à des personnes ou à des entreprises, qui découle des dispositions en cause, de recourir à des ouvriers portuaires reconnus pour effectuer des activités de travail portuaire au sens de la loi du 8 juin 1972 - incluant les activités étrangères au chargement et au déchargement de navires -, emporte une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE, compte tenu des différences de réglementation et de la clôture conditionnelle précitée de la procédure d’infraction par la Commission européenne contre la Belgique. Pour répondre à cette question, la Cour doit être fixée quant à l’interprétation de l’article 49 du TFUE au regard des caractéristiques et circonstances spécifiques du cadre légal en cause en matière de travail portuaire.
B.18.1. Si la Cour de justice donnait à cette première question une réponse positive, la Cour pourrait en outre, en vertu de l’article 28, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, si elle le juge nécessaire, indiquer par voie de disposition générale les effets de dispositions jugées inconstitutionnelles qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine.

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