Juridiction de renvoi : Conseil du contentieux des étrangers

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Les articles 31.7, 31.8, 43 et 46 de la directive 2013/32/UE, combinés avec l’article 47 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que le Conseil lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prises dans le cadre d’une procédure initiée à la frontière, doit soulever d’office le dépassement du délai de quatre semaines ?