Juridiction de renvoi : Hof van beroep Antwerpen
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) et la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel figurant en annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le
travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au fait qu’une disposition nationale (l’article 91 du décret universités), selon laquelle un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif et un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus, permet à une université :
1° sur la base de sa liberté de politique, d’employer un professeur pendant vingt ans en vertu d’une vingtaine de contrats de travail consécutifs, de courte durée et à temps partiel et de désignations statutaires d’un à trois ans, sans la moindre limitation du nombre total de prolongations, alors que d’autres collègues ayant exercé des charges comparables ont bénéficié d’une nomination à titre définitif et à temps plein ?
2° de se contenter d’établir, dans son statut du personnel, un seuil général, à savoir être employé à au moins 50 pour cent, pour pouvoir prétendre à une nomination à titre définitif, mais de ne fixer aucun critère sur la base duquel les membres du personnel à temps partiel employés à au moins 50 pour cent sont nommés à titre définitif ou bien désignés à titre temporaire ?
3° d’accorder à un professeur à temps partiel, dans le cadre de désignations, des pourcentages d’une charge sur la base d’une “liberté de politique” illimitée, sans fixer de critères objectifs ni appliquer la moindre mesure objective de la charge de travail ?
4° de refuser à un professeur à titre temporaire et à temps partiel dont, sur la base de la “liberté de politique” de l’université, l’emploi n’est plus renouvelé, le droit d’invoquer le caractère abusif allégué des conditions d’emploi antérieures, au motif qu’il aurait à chaque fois “accepté” ces conditions en exécutant le travail imposé, de sorte qu’il perd la protection du droit de l’Union ?
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