Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles

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1. La notion de « matière contractuelle » au sens de l’article 5, 1) du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement Bruxelles I) :
a. Doit-elle s’interpréter comme imposant d’établir une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur et ce même si l’obligation n’a pas été librement consentie par le défendeur et/ou à l’égard du demandeur ?
a. en cas de réponse positive, quel doit être le degré de rattachement entre l’obligation juridique librement assumée et le demandeur et/ou le défendeur ?
2. La notion d’« action » sur laquelle « se fonde » le demandeur implique-t-elle, à l’instar du critère utilisé pour distinguer si une action relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5, 1) du règlement Bruxelles I ou de la matière « matière délictuelle ou quasi délictuelle » au sens de l’article 5, 3) du même règlement (C-59/19, pt. 32), de vérifier si l’interprétation de l’obligation juridique librement assumée apparaît indispensable pour apprécier le fondement de l’action ?
3. L’action en justice par laquelle un demandeur entend dire pour droit qu’il est le propriétaire d’un bien dont il a la possession en se fondant sur un double contrat de vente, un premier qui aurait été passé par le copropriétaire originaire de ce bien (époux du défendeur, également copropriétaire originaire) avec le vendeur du demandeur, et un second passé entre ces deux derniers, relève-t-elle de la matière contractuelle au sens de l’article 5, 1) du règlement Bruxelles I ?
a. La réponse est-elle différente si le défendeur invoque le fait que le premier contrat n’était pas un contrat de vente mais un contrat de dépôt ?
b. Si un de ces cas de figure relève de la matière contractuelle, quel contrat doit être pris en considération pour déterminer le lieu de l’obligation qui sert de base à la demande ?
4. L’article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit-il être interprété comme s’appliquant au cas de figure visé par la troisième question préjudicielle et, dans ce cas, quel contrat convient-il de prendre en considération ?