Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat

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1. Dans le cadre de l’examen de la notion de personne à charge au sens de l’article 2, 2), d) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, y a-t-il lieu de tenir compte de la situation d’un demandeur qui se trouve déjà sur le territoire de l’État dans lequel est établi le regroupant ?
2. En cas de réponse positive à la première question, y a-t-il lieu d’établir une différence de traitement entre le demandeur qui se trouve régulièrement sur le territoire de cet État et le demandeur qui s’y trouve irrégulièrement ?
3. L'article 2, 2), d) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE doit-il être interprété en ce sens que pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de “membre de la famille” visée par cette disposition, l'ascendant direct se prévale d'une situation de dépendance matérielle réelle dans le pays d'origine établie par des documents qui, au moment où est introduite la demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen européen, ont toutefois été délivrés depuis plusieurs années, au motif que le départ du pays d'origine et le dépôt de la demande de carte séjour dans l'État membre d'accueil ne sont pas concomitants dans le temps ?
4. En cas de réponse négative à la troisième question, quels sont les critères permettant d'apprécier la situation de dépendance matérielle d'un demandeur qui demande à pouvoir rejoindre un citoyen européen ou son partenaire, en qualité d'ascendant, sans avoir pu bénéficier d’un titre de séjour sur la base d’une demande introduite dans la foulée de son départ du pays d'origine ? ».

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